Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 décembre 2019
Numéro de rôle
18-85.193
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 18-85.193 F-D

N° 2488

SM12 10 DÉCEMBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. T... X... et la société l'Acacia ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2018, qui, pour infraction au code de la construction et de l'habitation et mise en danger d'autrui, a condamné le premier à 100 jours-amende de 40 euros, et, pour la première de ces infractions, a condamné la seconde à 4 000 euros d'amende.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 16 décembre 2016, le sous-préfet de Saint-Pierre par délégation pour le préfet de la Réunion a pris un arrêté de fermeture de la discothèque/restaurant "le chapiteau", applicable à compter de sa notification, à la suite des avis défavorables à la poursuite de l'exploitation de cet établissement émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) des 26 septembre 2012, 1er juillet 2013, 25 février 2015 et 22 juin 2016.

3. Cette décision a été notifiée le jour même à M. X..., gérant de la société l'Acacia, qui exploite l'établissement.

4. A la suite de constatations des services de police, M. X... a reconnu avoir ouvert l'établissement le 18 décembre 2016 et a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de refus de fermeture d'un établissement recevant du public malgré une mise en demeure, délit prévu à l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation.

5. Les services de police ayant de nouveau constaté l'ouverture de l'établissement les 1er , 8 et 22 janvier 2017, M. X... a été placé en garde à vue du chef de mise en danger d'autrui puis convoqué devant le tribunal correctionnel pour y répondre de ce délit, de même que la société l'Acacia.

6. Le tribunal correctionnel a joint les affaires et, par un jugement unique du 15 juin 2017, a déclaré les faits établis et a prononcé des peines. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour dire établi le délit prévu par l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêt retient que M. X... reconnaît l'infraction d'ouverture de l'établissement le 18 décembre 2017 tel que cela a été constaté par les services de police.

10. Les juges ajoutent que l'arrêté de fermeture lui avait été notifié le 16 décembre 2016 à 22 heures 30 par les services du commissariat de Saint-Pierre et qu'entendu sur ces faits par la police, l'intéressé avait indiqué avoir ouvert son établissement les 17 et 18 décembre malgré l'arrêté et ce afin d'honorer des réservations.

11. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'élément intentionnel du délit se déduit du fait de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement en dépit de la notification, qui vaut mise en demeure au sens du texte précité, de l'arrêté de fermeture, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les travaux qui n'auraient pas été réalisés, a suffisamment justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 17 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives au délit de mise en danger d'autrui et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 223-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 décembre 2019, sous le numéro 18-85.193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.