Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-84.737
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 18-84.737 F-D
N° 2487
CK 10 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La société Tui UK Limited a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2018, qui pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum de croissance et non remise de bulletin de paie conforme, l'a condamnée à onze amendes de 1 500 euros, vingt amendes de 1 500 euros et une amende de 450 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail, base des poursuites, et des autres pièces de procédure ce qui suit.
2. Le procureur de la République d'Albertville a requis au cours de l'année 2014 les gendarmes de la brigade de Bozel, assistés par les services de l'inspection du travail d'Albertville, de procéder au contrôle en matière de droit du travail de l'hôtel [...] à Courchevel.
3. L'enquête, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport de l'inspection du travail du 18 mai 2015, a permis d'établir que ledit hôtel accueille durant la saison d'hiver une clientèle britannique et employait au cours des mois de janvier à mars 2014 des travailleurs saisonniers de la même nationalité, ayant conclu des contrats de travail de droit britannique et attributaires de certificats A1 attestant de ce qu'ils bénéficiaient d'une protection sociale en Grande-Bretagne.
4. Il est apparu que l'hôtel est exploité en location-gérance sous l'enseigne commerciale Flexi-ski par un tour opérateur, la société de droit britannique Tui UK Limited, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry depuis le 20 avril 1998.
5. A l'issue de l'enquête, qui a notamment révélé des insuffisances en matière de prévention des risques d'incendies et d'évacuation des salariés, le ministère public a fait citer la société Tui UK Limited pour y répondre des délits d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme et de paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum de croissance, et de la contravention de non remise de bulletin de paie conforme.
6. Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal correctionnel a déclaré les faits établis, a condamné la prévenue à des peines et a prononcé sur les intérêts civils.
7. La prévenue et le ministère public ont interjeté appel de cette décision le 21 mars 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. L'arrêt mentionne qu'après la constatation de l'absence de la prévenue par le président, le rapport d'un conseiller, les observations d'un inspecteur du travail et les réquisitions du ministère public, Me Carnelutti, avocat de la prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, puis que le président a annoncé la date à laquelle l'arrêt serait prononcé.
11. Il résulte de ces mentions que l'ordre de parole prévu par l'article 513 alinéa 4 du code de procédure pénale a été respecté.
12. Ainsi, le moyen manque en fait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 décembre 2019, sous le numéro 18-84.737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.