atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale
contournement ou détournementatteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-86.767
- Formation
- pl
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 092 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR DE CASSATION FB
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 9 décembre 2019 Rejet
Mme ARENS, première présidente
Arrêt n° 650 P+B+R+I Pourvoi n° J 18-86.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 9 DÉCEMBRE 2019
REJET sur le pourvoi formé par :
1°/ M. J... A..., 2°/ M. J... U..., 3°/ M. I... Y..., (aide juridictionnelle totale, décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2019), contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 8 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2017, n° 17-80.313), dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité de tentative de chantage, tentative de chantage et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par arrêt du 19 juin 2019, la chambre criminelle a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.
Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Ces moyens ont été formulés dans des mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. J... A... et J... U..., d'une part, et par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. I... Y..., d'autre part.
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... G..., suivi d'un mémoire complémentaire.
Une constitution en défense a été déposée au greffe de la Cour de cassation par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football, qui n'a pas été suivie de mémoire.
Le rapport écrit de Mme Fontaine, conseiller, et l'avis écrit de M. Desportes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties .
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, assistée de Mmes Cottereau et Guillemain, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez et de la SCP Matuchansky Poupot et Valdelièvre, l'avis de M. Desportes, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Spinosi et Sureau a répliqué, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2019 où étaient présents Mme Arens, première présidente, Mme Mouillard, MM. Chauvin, Pireyre, Soulard, Cathala, présidents, Mme Kamara, doyen de chambre faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, MM. Prétot, Pers, Huglo, Maunand, Rémery, doyens de chambre, Mme Auroy, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, M. Echappé, Mme Planchon, M. Acquaviva, Mmes Leprieur, Renault-Malignac, conseillers, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,
la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
I.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. G..., s'estimant victime d'une tentative de chantage après avoir été approché le 3 juin 2015 par une personne prétendant détenir un enregistrement audiovisuel à caractère sexuel dans lequel il apparaissait, a déposé plainte le 8 juin 2015. Un officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à se faire passer dans les négociations pour l'homme de confiance du plaignant, a, en usant d'un pseudonyme, eu du 20 juin au 12 octobre 2015 plusieurs échanges téléphoniques avec une personne se présentant comme l'intermédiaire des malfaiteurs.
3. Une information a été ouverte le 31 juillet 2015 et l'enquête a permis d'établir l'existence de cet enregistrement.
4. Les principaux protagonistes de l'affaire ont été interpellés le 13 octobre 2015. Ont notamment été mis en examen, le 14 octobre 2015, M. Y... du chef de chantage et association de malfaiteurs, le 16 octobre 2015, M. Q... du chef de tentative de chantage en récidive et association de malfaiteurs, le 5 novembre 2015, M. A... du chef d'association de malfaiteurs et complicité de tentative de chantage et, le même jour, M. U..., pour association de malfaiteurs et complicité de tentative de chantage en état de récidive légale.
5. Par arrêt du 16 décembre 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a rejeté les requêtes déposées par MM. Q..., U... et A... sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale et la demande de nullité formée par mémoire par M. Y..., tendant à l'annulation de la procédure en raison notamment de la provocation à l'infraction dont ils auraient fait l'objet de la part d'un fonctionnaire de police. La Cour de cassation (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 17-80.313), statuant sur les pourvois formés par les seuls MM. A... et U..., a cassé et annulé cet arrêt.
6. Par arrêt du 8 novembre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi, a dit la saisine recevable et, au fond, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure. MM. A..., U... et Y... ont formé des pourvois en cassation, qui ont été joints par une ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 janvier 2019 prescrivant leur examen immédiat. Par arrêt du 19 juin 2019, la chambre criminelle a renvoyé l'affaire en Assemblée plénière.
II.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Il résulte des dispositions combinées des articles 567 et 609-1 du code de procédure pénale qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la chambre de l'instruction de renvoi dans les limites de l'acte de pourvoi et dans celles fixées par l'arrêt rendu sur le pourvoi. En conséquence, seules sont recevables à proposer des moyens de nullité devant la chambre de l'instruction de renvoi les parties sur le pourvoi desquelles la cassation a été prononcée (Crim, 19 mars 2019, pourvoi n° 01-88.240).
15. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté une exception qu'elle aurait dû en réalité déclarer irrecevable.
16. En l'espèce, M. Y..., qui ne s'était pas pourvu contre l'arrêt du 16 décembre 2016 annulé par la Cour de cassation, était sans qualité pour proposer devant la juridiction de renvoi un moyen pris de la nullité de la procédure. En conséquence, il ne peut être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction de Paris a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
17. Les moyens sont donc irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le neuf décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 173Code de procédure pénale
- Article 567Code de procédure pénale
- Article 609-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 706-81Code de procédure pénale
- Article 706-87Code de procédure pénale
- Article 706-87-1Code de procédure pénale
- Article 312-10Code pénal
- Article 312-13Code pénal
- Article 450-1Code pénal
- Article 450-3Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; principe de loyauté de la preuve.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 décembre 2019, sous le numéro 18-86.767.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.