portée
courrier d'avocatportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-86.039
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 19-86.039 FS-P+B+I
N° 2800
SM12 11 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET sur le pourvoi formé par M. E... T... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et escroqueries, a prononcé sur la prolongation de sa détention provisoire.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information ouverte le 14 décembre 2018 au cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, M. T... a été, le même jour, placé en détention provisoire.
3. Le juge des libertés et de la détention a fixé à l'audience du 7 août 2019 le débat contradictoire portant sur la demande de prolongation de la détention provisoire, qui devait se tenir au plus tard le 13 août 2019.
4. Par télécopie adressée au greffe de ce magistrat, le lundi 5 août 2019, l'avocat de M. T... a sollicité le report du débat au motif qu'il était retenu au même moment devant le tribunal correctionnel de Nantes.
5. Le juge des libertés et de la détention y a répondu, par télécopie envoyée le 6 août 2019, en indiquant qu'il maintenait le débat et rejetait la demande de renvoi sollicitée selon lui de manière tardive, en relevant, en outre, qu'au regard des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, il n'était plus dans les délais pour pouvoir le convoquer à une autre date.
6. Par nouvelle télécopie adressée le 6 août 2019 à 18 h 02, l'avocat de M. T... a maintenu sa demande de renvoi en faisant valoir qu'il renonçait expressément à se prévaloir de l'inobservation du délai de convocation de cinq jours ouvrables avant le débat.
7. Après débat contradictoire tenu le 7 août 2019 en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette détention.
8. M. T... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention sans répondre à la seconde demande de renvoi présentée par l'avocat, la chambre de l'instruction énonce que le juge des libertés et de la détention y a répondu par télécopie en date du 6 août 2019, permettant ainsi à ce dernier de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client.
13. Les juges retiennent qu'il importe peu qu'aucune mention de la demande de report et de la décision motivée de rejet ne soit portée à l'ordonnance de prolongation ou au procès-verbal de débat contradictoire.
14. Les juges relèvent enfin qu'il est indifférent que le juge des libertés et de la détention n'ait pas réitéré sa décision de rejet motivé après l'envoi de la nouvelle télécopie de l'avocat de M. T... par laquelle il maintenait sa demande en faisant valoir, pour la première fois, qu'il renonçait expressément aux prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale.
15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
16. En effet il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale que la renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la convocation ne peut intervenir qu'au moment du débat contradictoire.
17. Dès lors le juge des libertés et de la détention, qui avait apporté une réponse à la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. T..., n'était pas tenu de répondre à sa seconde demande, qui ne comportait pas d'élément nouveau.
18. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-86.039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.