portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-84.141
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 246 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 19-84.141 F-P+B+I
N° 2665
EB2 10 DÉCEMBRE 2019
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. S... V... , M. C... B... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 17 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Parlos, M. Bonnal, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement reçu le 30 octobre 2018 portant sur un trafic de cocaïne en provenance des Pays-Bas, mettant en cause un dénommé C... B... , utilisant un véhicule Renault Megane immatriculé [...], les enquêteurs ont obtenu, le 31 octobre 2018, grâce à la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit fichier LAPI), des informations sur le déplacement de ce véhicule, lesquelles ont également permis l'identification d'une autre voiture Seat Leon immatriculée aux Pays-Bas sous le numéro [...] ; que le 5 novembre 2018, ils ont eu connaissance, par la consultation de ce même fichier, des trajets effectués par ces deux voitures ; que le 6 novembre 2018, le procureur de la République de Nîmes, auquel ils ont rendu compte de leurs investigations, leur a demandé de poursuivre celles-ci "en faisant toutes réquisitions utiles" ; que le 7 novembre, les enquêteurs, procédant à la surveillance des véhicules Renault Megane et [...] , ont constaté que ceux-ci circulaient en convoi, ont obtenu l'autorisation de géolocaliser lesdits véhicules et ont à nouveau requis la consultation du fichier Lapi ; que le 13 novembre 2018, au vu des informations provenant de la géolocalisation des véhicules, ils ont assuré la filature de ceux-ci, les ont interceptés et ont découvert, dans le coffre de la Renault Megane, environ dix-sept kilogrammes de cocaïne, de sorte qu'ils ont interpellé les occupants de ce véhicule, ainsi que MM. V... et B... , passagers de la voiture [...] ; qu'au terme de leur garde à vue, ceux-ci ont été mis en examen des chefs de transport, détention, offre, acquisition, importation de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs ; que les 18 avril et 6 mai 2019, MM. B... et V... ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 août 2019, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 juin 2019, en ce qu'il n'a pas cancellé certaines mentions des cotes D18, D21, D69, D100, et D154 de la procédure ;
ORDONNE la cancellation :
- dans la cote D18, après la mention "Vu les renseignements recueillis sur les trajets effectués par les véhicules RENAULT MEGANE immatriculé [...]", du membre de phrase : "et le véhicule [...] , immatriculé [...] (PAYS-BAS)" ; - dans la cote D21, du passage suivant : "vu les recherches effectuées en date du 8 novembre 2018 auprès de la société VINCI AUTOROUTES" ; - dans la cote 69, en page 2/5, à propos de la question : "il appert de nos investigations que le véhicule SEAT Léon dont vous êtes la conductrice et avec lequel vous avez été interpellée, est monté dans le nord de la France en direction du Luxembourg à trois reprises aux dates suivantes : le 24 octobre 2018, le 01 novembre 2018, le 09 novembre 2018. Qu'avez-vous à dire ?", la mention : "le 24 octobre 2018, le 01 novembre 2018", ainsi que le membre de phrase suivant de la réponse : "Le 24 octobre je suis effectivement remontée chez moi à Rotterdam en transitant par le Luxembourg puis la Belgique. Je ne me rappelle pas avec qui j'étais. Le 01 novembre 2018, j'étais avec ma copine I... et je rentrais aussi chez moi à Rotterdem en Hollande" ; - dans la cote 100, en page 2/5, de la question suivante : "la Seat est montée aux Pays-Bas le 01/11/18. La Megane est montée le 03/11/2018, accompagnée ce jour-là d'une peugeot 207. Dans quel véhicule étiez vous ?" et de la réponse : "je suis montée le 03/11/2018 dans la Megane" ; - dans la cote D154, du passage suivant : "que ce même véhicule avait aussi été repéré sur des voyages dans le nord est de la FRANCE à deux reprises en octobre 2018" ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 août 2019, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 décembre 2019, sous le numéro 19-84.141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.