appel irrecevable
nullitéappel irrecevableSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-85.833
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 094 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 18-85.833 F-P+B+I
N° 2641
EB2 10 DÉCEMBRE 2019
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE sur les pourvois formés par MM. V... H..., G... W..., F... J..., E... N..., I... T..., Mme A... K... épouse Y..., les sociétés Norbert Dentressangle silo devenue XPO vrac silo France, transports Norbert Dentressangle volume devenue XPO transports solution France et transports Norbert Dentressangle devenue XPO volume national, l'Urssaf Rhône-Alpes, partie civile, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre les neuf premiers des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Norbert Dentressangle silo devenue XPO vrac silo France, renvoyé les autres prévenus des fins de la poursuite et déclaré la constitution de partie civile de l'Urssaf irrecevable .
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : Mme Darcheux.
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE .
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Après une plainte du syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle, ayant pour activité le transport routier de marchandises, des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, et une autre plainte du comité d'établissement de la société transports Norbert Dentressangle volume des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence a confié, le 10 juillet 2011, une enquête à l'office central de lutte contre le travail illégal et à la gendarmerie de la Région Rhône-Alpes.
3. Sur les réquisitions du ministère public, les présidents des tribunaux de grande instance territorialement compétents ou leur délégué ont, par ordonnances des 11, 24 et 29 mai 2012, autorisé des perquisitions et saisies de pièces à conviction, sur le fondement de l'article L. 8271-13 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, en vue de la recherche et la constatation des infractions dénoncées.
4. Au terme de l'enquête, ayant comporté l'exécution de demandes d'entraide internationale ainsi que l'audition, sous le régime de la garde à vue, des directeurs régionaux de sociétés du groupe, MM. H..., W..., J..., N..., T..., Mme Y... et les sociétés Norbert Dentressangle silo devenue XPO vrac silo France, transports Norbert Dentressangle volume, devenue XPO transports solution France et transports Norbert Dentressangle, devenue XPO volume national, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé.
5. Par jugement en date du 5 mai 2015, le tribunal correctionnel a accueilli l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 8271-13 du code du travail soulevée par les prévenus, annulé un certain nombre d'actes de la procédure subséquents aux ordonnances prises en application de cet article ayant autorisé des perquisitions et saisies de pièces à conviction, rejeté les moyens de nullité d'auditions en garde à vue et d'auditions libres tirés de l'absence d'accès au dossier lors de la première de ces mesures et de notification des droits attachés à la seconde, ainsi que le moyen de nullité des citations devant le tribunal tiré de leur imprécision et renvoyé l'affaire pour un examen au fond à une audience ultérieure.
6. Le ministère public a relevé appel de cette décision et présenté une requête tendant à faire déclarer son appel de ce jugement distinct du jugement sur le fond immédiatement recevable, rejetée le 12 mai 2015. Les neuf prévenus ont aussi relevé appel de ce premier jugement.
7. Après avoir joint au fond de nouvelles exceptions de nullité, le tribunal a, par jugement en date du 26 mai 2016, rejeté les moyens de nullité, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et déclaré les constitutions de partie civile irrecevables.
8. Le ministère public, les parties civiles et les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse aux moyens
21. Les moyens sont réunis.
22. C'est à tort que, pour accueillir l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 8271-13 du code du travail comme n'étant pas conforme aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et annuler les ordonnances des présidents de tribunaux de grande instance autorisant des perquisitions et saisies de pièces à conviction sur le fondement de cette première disposition, l'arrêt énonce que l'article précité du code du travail n'offre aucun recours à la personne dont le domicile est l'objet de l'autorisation de visite ordonnée par le président du tribunal de grande instance, aux motifs que la possibilité pour un justiciable d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution est subordonnée à la mise en oeuvre préalable, à son encontre, de poursuites, essentiellement par le ministère public, un recours intervenu près de trois ans après les opérations contestées perdant son caractère effectif.
23. En effet, en cas de poursuite, la circonstance que la décision du président du tribunal de grande instance autorisant des perquisitions et saisies de pièces à conviction ne soit pas susceptible d'appel immédiat ne prive pas d'un recours effectif la personne poursuivie, qui est en droit, après l'enquête, devant la juridiction de fond saisie directement par le ministère public, d'en invoquer la nullité ainsi que celle des opérations subséquentes conformément à l'article 385 du code de procédure pénale.
24. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure.
25. Pour accueillir cette même exception d'inconventionnalité au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et annuler les ordonnances des présidents de tribunaux de grande instance autorisant des perquisitions et saisies de pièces à conviction sur le fondement de l'article L. 8271-13 du code du travail, l'arrêt énonce que ce texte ne prévoit pas le contrôle des opérations de perquisition et saisie par le juge qui les a ordonnées.
26. Les juges relèvent qu'en l'espèce, il n'est ni prétendu ni établi par les actes de la procédure d'enquête qu'un contrôle concret aurait été exercé par les présidents des tribunaux de grande instance ou leur délégué sur les mesures qu'ils ont prescrites.
27. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, pour répondre aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les opérations de perquisition et de saisie qui sont ordonnées par le juge doivent aussi être exécutées sous son contrôle effectif, lui permettant d'être informé de toute difficulté d'exécution, de se rendre sur les lieux et, le cas échéant, d'ordonner la suspension ou l'arrêt des mesures qu'il a autorisées et de s'assurer, ainsi, qu'elles sont justifiées et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne concernée, garanti par la stipulation conventionnelle précitée.
28. Ainsi, les moyens doivent-ils être écartés.
29. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE irrecevable les pourvois de l'Urssaf Rhône-Alpes, partie civile, et de MM. H..., W..., J..., N..., T..., Mme Y..., les sociétés Norbert Dentressangle silo devenue XPO vrac silo France, transports Norbert Dentressangle volume devenue XPO transports solution France et transports Norbert Dentressangle devenue XPO volume national, prévenus ;
REJETTE le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 8271-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 décembre 2019, sous le numéro 18-85.833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.