Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-83.620
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 486 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 19-83.620 F-D
N° 2855
3 DÉCEMBRE 2019
EB2
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M. Z... L... a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 septembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2019, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles prévoient que les modifications d'un plan d'urbanisme sont applicables immédiatement aux travaux en cours non achevés, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe d'égalité devant la loi, au principe de nécessité des délits et des peines et aux conditions d'exercice du droit de propriété, pris ensemble, ainsi qu'au principe de la garantie des droits, respectivement garantis par les articles 6, 8, 4 et 2, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'en cas de modification du plan local d'urbanisme avant l'achèvement des travaux, l'exigence de conformité d'une construction au nouveau plan local d'urbanisme, résultant des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, n'est requise que pour les travaux dispensés de toute formalité pour lesquels le constructeur ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis, faute d'autorisation d'urbanisme, de telle sorte que la prémisse sur laquelle la question repose est erronée.
4. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : M. Bétron.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 3 décembre 2019, sous le numéro 19-83.620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.