Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 décembre 2019
Numéro de rôle
19-86.138
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 19-86.138 F-D

N° 2768

SM12 10 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. A... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol incestueux et agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme T... H... a porté plainte contre son fils, M. A... S..., et s'est constituée partie civile, le 2 mars 2018, au nom de sa fille mineure J... S... des chefs de viol aggravé et agression sexuelle aggravée.

3. M. S..., interpellé et placé en garde à vue le lendemain, a été mis en examen le 4 mars 2018 des chefs susmentionnés puis placé en détention provisoire le 7 mars suivant.

4. Le 29 juillet 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation renvoyant M. S... devant la cour d'assises.

5. Le 29 août 2019, l'accusé a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté. Il a reçu, le 4 septembre suivant, un avis l'informant que sa demande de mise en liberté serait examinée à l'audience du 10 septembre à 9 heures 30 par visio-conférence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. En ayant eu recours à la visio-conférence pour la comparution de l'intéressé qu'elle a elle-même ordonnée, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs allégués dès lors que l'accusé, qui n'a pas critiqué avant l'audience, ni au cours de celle-ci, le principe de son audition selon cette modalité, a été entendu en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable à compter du 1er juin 2019, et non en vertu de celle résultant de l'ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016.

11. Ainsi, le moyen inopérant en ce qu'il se fonde sur une disposition législative dans une version antérieure à celle appliquée par la chambre de l'instruction, est également nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de cassation.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 décembre 2019, sous le numéro 19-86.138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.