Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-80.825
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 178 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 19-80.825 F-D
N° 2684
SM12 11 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. N... C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2018, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction professionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel à l'encontre de ses élèves A... K... et M... G..., faits commis entre le 30 avril 2012 et le 30 avril 2015 ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué relève que, s'agissant de M... H... G..., celle-ci a déclaré qu'il lui arrivait de sucer son pouce devant la classe et, qu'un jour, le prévenu lui avait dit "au lieu de sucer mon pouce il va me donner autre chose à sucer", qu'elle a clairement compris qu'il parlait de son sexe ; que si la jeune fille évoque cet épisode ponctuel, il ressort toutefois des déclarations d'autres élèves que ces propos répétés dérangeaient la jeune fille qui a aussi déclaré que le professeur regardait ses fesses avec insistance chaque fois qu'elle allait au tableau ; que, s'agissant de A... K..., celle-ci a déclaré que le professeur lui disait, quand elle arrivait en retard, "qu'est ce que tu as pu faire, pourquoi ta braguette est ouverte?" qu'il lui faisait des réflexions sur sa vie sexuelle devant tout le monde et qu'elle l'avait entendu, à plusieurs reprises, faire des réflexions d'ordre sexuel sur le fait qu'elle portait un piercing à la langue ; que les juges ajoutent que les faits reprochés au prévenu à l'égard des deux victimes doivent être analysés dans un contexte général qui fait apparaître que M. C... tenait constamment des propos à caractère sexuel devant ses élèves ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 112-1 et 222-33,I, du code pénal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-80.825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.