Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
19-81.988
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 19-81.988 F-D

N° 2528

EB2 11 DÉCEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. C... Q... a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 janvier 2019, qui, a rejeté sa demande de permission de sortir.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : Mme Guichard.

Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT.

Un mémoire a été produit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. M. C... Q... a sollicité une permission de sortir, au titre du maintien des liens familiaux, pour rendre visite à son grand-père.

2. Sa demande a été rejetée par ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en date du 10 décembre 2018.

3. Cette décision a été notifiée, le 11 décembre 2018, à M. Q..., qui en a relevé appel le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 712-2 et D. 49-41 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 du code de procédure pénale, est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations du ministère public, et de celles du condamné ou de son avocat. Les ordonnances ainsi mentionnées au 1° de l'article 712-11 du code précité comprennent celles prévues par l'article 712-5 du même code, qui vise les ordonnances concernant les permissions de sortir. 7. Selon le second des textes susvisés, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une telle décision, dispose, pour adresser, lui-même ou par l'intermédiaire d'un avocat, ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.

8. En application de ces textes, la Cour de cassation juge que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation (Crim. 6 septembre 2006, n°06-82.205, Bul. n°211 ; Crim. 24 mai 2018, n°17-86.175).

9. En l'espèce, M. Q... a relevé appel, le 11 décembre 2018, de l'ordonnance du juge de l'application des peines, rejetant sa demande de permission de sortir. Alors qu'il n'avait pas présenté d'observations, ni personnellement, ni par l'intermédiaire d'un avocat, la présidente de la chambre de l'application des peines a confirmé le rejet de la demande de permission de sortir, par l'ordonnance attaquée, prise le 7 janvier 2019.

10. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel n'était pas expiré, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.

11. La cassation de la décision est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, en date du 7 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-81.988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.