Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
19-80.378
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 19-80.378 F-D

N° 2527

SM12 11 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. E... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 janvier 2019, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution d'une peine criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Un mémoire a été produit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. M. F... a été condamné, le 21 janvier 1995, par la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de vingt ans, pour assassinat, viol et viol aggravé, ces faits ayant été commis en 1992 et ayant conduit à son incarcération, le 18 juin 1992.

2. Par jugement du 3 juin 2008, le tribunal de l'application des peines de Melun l'a relevé de cette période de sûreté, puis, par jugement du 16 juin 2009, lui a accordé une mesure de libération conditionnelle, devenue effective le 1er septembre 2010.

3. Pendant l'exécution de cette mesure, à la suite de faits commis, le 26 mai 2012, de tentative de vol avec arme en récidive, tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en récidive, violences aggravées en récidive, menace de mort, M. F... a été placé en détention provisoire, le 28 mai 2012.

4. Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de l'application des peines a révoqué la mesure de libération conditionnelle, accordée par jugement du 16 juin 2009.

5. Par arrêt du 28 mars 2014, la cour d'assises du Val-d'Oise a condamné M. F..., pour les faits commis le 26 mai 2012, à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux-tiers.

6. M. F... a déposé, devant la chambre de l'instruction, une requête en incident, portant sur l'exécution de cette peine, soutenant qu'en vertu d'une circulaire de l'administration pénitentiaire AP 98-01 GA3, du 19 mars 1998, la période de sûreté assortissant la condamnation prononcée en 2014 avait pour point de départ son premier titre de détention, soit le 18 juin 1992.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris, en ses deux premières branches

9. La requête de M. F... a été rejetée par l'arrêt attaqué, au motif qu'en application de l'article 720-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la peine prononcée le 28 mars 2014 et la période de sûreté qui l'assortit ont commencé à être exécutées à compter du 28 mai 2012, date du titre de détention délivré à raison des faits pour lesquels cette peine a été prononcée.

10. Il en résulte que, contrairement aux énonciations du moyen, M. F... n'exécute pas plusieurs peines, toutes assorties d'une période de sûreté. En effet, il a été relevé de la période de sûreté qui assortissait la peine prononcée le 21 janvier 1995, par un jugement du 3 juin 2008. A ce jour, il n'exécute qu'une seule peine assortie d'une période de sûreté, celle prononcée le 28 mars 2014. En l'absence d'exécution d'une pluralité de peines toutes assorties d'une période de sûreté, l'article 720-3 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la présente affaire, et la circulaire invoquée était étrangère à la situation du demandeur.

11. Il en résulte que le grief ainsi soulevé manque en fait, car il invoque une situation- l'exécution de plusieurs peines toutes assorties d'une période de sûreté - qui n'existe pas dans la présente affaire.

Sur le moyen pris, en sa troisième branche

12. Le demandeur a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre l'article 720-3 du code de procédure pénale. Par arrêt du 10 juillet 2019, la Cour de cassation a déclaré cette question irrecevable. Ainsi, le grief tiré de l'inconstitutionnalité de ce texte est sans objet.

13. Le moyen ne peut donc être admis.

14. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-80.378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.