Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
19-81.409
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 19-81.409 F-D

N° 2526

CK 11 DÉCEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. D... B... à la demande du gouvernement russe, a émis un avis défavorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER ET PINATEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 31 juillet 2017, la Fédération de Russie a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de M. D... B... pour participation sur le territoire d'un Etat étranger à une unité armée qui n'est pas prévue par la législation de cet Etat étranger, dans des buts étant contraires aux intérêts de la Fédération de Russie, et pour participation aux activités d'une organisation terroriste reconnue en vertu de la législation de la Fédération de Russie ; qu'il a été reproché à M. B... d'avoir combattu dans les rangs de l'Etat Islamique en Syrie, à une date non précisée, mais au plus tard en février 2015 ; que M. B... a été interpellé le 3 novembre 2018, qu'il a déclaré s'opposer à son extradition ;

Attendu que, pour donner un avis défavorable à la demande des autorités russes, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que M. D... B... est en France depuis 2007, qu'il s'est vu accorder le statut de réfugié du 13 mai 2011 au 7 avril 2016, qu'il a été poursuivi et condamné en France par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en relation avec des actes de terrorisme, pour des faits commis exclusivement sur le territoire national entre septembre 2012 et novembre 2013, qu'il a justifié de son suivi judiciaire ininterrompu à compter du 23 octobre 2013 jusqu'au 16 avril 2015, date de son jugement, puis jusqu'en août 2017, date de la fin de son placement sous le régime de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée contre lui, qu‘aucun incident n'a été relevé durant ces périodes, ainsi qu'en attestent le jugement et le rapport de fin de mesure du SPIP ; que les juges concluent que l'indication des faits concernés et de leur date procède d'une erreur évidente, que l'affirmation selon laquelle M. D... B... est arrivé sur le territoire de la République arabe syrienne où il a rejoint les organisations terroristes, à une date non établie par l'enquête mais au plus tard en février 2015, ne concorde pas avec les éléments de la procédure, dès lors qu'il est établi que l'intéressé n'était pas sur le territoire syrien à l'époque visée par la demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-81.409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.