Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-86.249
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 507 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 18-86.249 F-D

N° 2519

SM12 11 DÉCEMBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre vingt dix jours-amende à 15 euros et prononcé sur les intérêts civils, et l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. E... L... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C..., maire de la commune de Daours, dans le département de la Somme, a fait citer à comparaître devant la juridiction correctionnelle M. L..., ancien maire de la commune, pour l'avoir outragé dans l'exercice de ses fonctions ; que le tribunal correctionnel a retenu que les faits étaient établis et reconnus et avaient été constatés par la gendarmerie, lors d'une altercation qui avait opposé M. C... à la belle-fille de M. L... ; que M. L... a été condamné à 400 euros d'amende ; qu'il a interjeté appel du jugement ainsi que le ministère public par voie incidente ;

Attendu que, pour relaxer M. L..., la cour d'appel, après avoir rappelé qu'un contentieux récurrent opposait le maire actuel et son prédécesseur, obligeant les services de gendarmerie à intervenir, ainsi que les maires des autres communes lors des réunions du conseil municipal, et les circonstances de l'altercation provoquée par la belle-fille de M. L... qui avait décidé de filmer, contre son gré, M. C... en train de tondre la pelouse de la Mairie, énonce qu'aucune référence à la fonction de maire de la commune ne transparaît des propos objet de la prévention et que l'intervention de M. L... était manifestement liée aux violences que venait de subir sa belle-fille et que les faits reprochés relevaient de la qualification d'injures publiques ou de diffamation, infractions prescrites depuis la délivrance de la citation, plus de trois mois après la date de déclaration d'appel ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 24 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine de jours-amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-86.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.