Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.459
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 900 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2142 F-D
Pourvoi n° X 18-21.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme X... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali vie, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a souscrit le 7 décembre 2007 auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Himalia » et effectué un versement de 82 500 euros sur ce contrat ; qu'après avoir effectué divers arbitrages et rachats partiels en cours de contrat, Mme G... a déclaré renoncer à ce contrat le 13 juillet 2015 en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme G... l'a assigné en restitution des sommes versées sur son contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme G... la somme de 56 100 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu qu'il a été remis à Mme G... une proposition d'assurance ou un projet de contrat distinct du bulletin de souscription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué à Mme G... la note d'information distincte prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurance dans la mesure où, d'une part, il avait transmis une note d'information valant conditions générales du contrat, qui était précédée de l'encadré prévu par la loi, laquelle constituait un document distinct des autres documents précontractuels, dont le bulletin de souscription, d'autre part, que les conditions générales du contrat qualifiaient elles-mêmes la note d'information valant conditions générales de « proposition de contrat », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2268Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article A. 132-4Code des assurances
- Article A. 132-8Code des assurances
- Article L. 112-2Code des assurances
- Article L. 132-5-1Code des assurances
- Article L. 132-5-2Code des assurances
- Article R. 112-3Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-21.459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.