Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2019
Numéro de rôle
18-24.493
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 328 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2141 F-D

Pourvoi n° V 18-24.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet G... P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris(Pôle 2 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société V... et E..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cabinet G... P..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société V... et E..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2018), que la société Cabinet G... P... (la société), expert-comptable, a confié à M. V..., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure d'arbitrage l'opposant à des clients ; que le 28 février 2003, la société et l'avocat ont signé une convention d'honoraires, qui prévoyait un honoraire de diligences et un honoraire de résultat ; qu'à partir du 1er janvier 2008, M. V... a exercé son activité au sein de la société V... et E... (l'avocat) ; qu'une sentence arbitrale a été rendue le 4 juin 2010, faisant droit aux demandes de la société à hauteur de 115 990 euros ; que par un arrêt du 3 septembre 2013, cette décision a été partiellement annulée ; que celui-ci a fait l'objet d'un pourvoi déclaré caduque par ordonnance du 11 septembre 2014 ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour voir fixer un honoraire de résultat ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant d'une part relevé que la mission confiée à l'avocat, dont il n'était pas convenu qu'elle se poursuive en appel, avait été exécutée jusqu'à son terme, à savoir jusqu'au 30 juillet 2010, date à laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris avait rendu exécutoire la sentence arbitrale du 4 juin 2010 et que cette décision arbitrale était devenue irrévocable, en ses dispositions non annulées par l'arrêt du 3 septembre 2013, à la date du 11 septembre 2014, d'autre part rappelé que le recouvrement des fonds n'avait été possible que grâce à l'existence de cette sentence arbitrale que les diligences de l'avocat avaient permis d'obtenir, et enfin estimé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, qu'à défaut de précision contraire dans la convention, il convenait de prendre en considération pour calculer l'honoraire de résultat non seulement les honoraires HT mais également les taxes, intérêts de retard et frais d'arbitrage récupérés, compris dans les condamnations prononcées par le tribunal arbitral, le premier président en a justement déduit, sans se contredire, que l'honoraire de résultat prévu à la convention était dû à l'avocat et qu'il produirait intérêts à compter du 11 septembre 2014, date de son exigibilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet G... P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-24.493.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.