Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.398
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 223 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2140 F-D
Pourvoi n° S 18-24.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Générali, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Z... H..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Générali, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 décembre 1998, Mme H..., alors âgée de trois ans, a été blessée par la chaîne d'une station de lavage exploitée par la société O... et assurée par la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'elle a été indemnisée de ses préjudices par arrêt d'une cour d'appel du 9 février 2006 ; qu'elle a par la suite assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), afin d'obtenir l'indemnisation de ses frais de prothèses ;
Attendu que pour condamner l'assureur à verser à Mme H... les sommes notamment de 37 842,13 euros au titre du coût d'achat des prothèses et 244 505 euros au titre du coût du renouvellement des prothèses et à la caisse, les sommes notamment de 201 982,22 euros au titre des frais futurs de prothèses et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt se prononce au vu des conclusions de l'assureur du 25 mai 2018 et de celles de la caisse du 15 décembre 2017 auxquelles il fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme H... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-24.398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.