Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2019
Numéro de rôle
18-24.263
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2139 F-D

Pourvoi n° V 18-24.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... T..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant à M. L... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 11 septembre 2018), que Mme T... a confié à la société AHF avocats, représentée par M. J... (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure d'appel l'opposant à son employeur ; que le 3 novembre 2015, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant, d'une part, un honoraire fixe de 1 500 euros HT, d'autre part, « en cas de succès un honoraire complémentaire hors taxe de résultat égal à 10 % des condamnations prononcées par la juridiction au profit du client, ou obtenues par transaction ou l'indemnité allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au choix de la SCP AHF avocats » ; que l'arrêt de la cour d'appel a alloué à Mme T... la somme de 12 085,01 euros en principal, outre celle de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme T... a contesté l'honoraire de résultat qui lui était réclamé et a saisi le bâtonnier de l'ordre, qui, par décision du 31 mai 2017, a fixé à la somme de 1 750 euros TTC le montant des honoraires dus à l'avocat ; que le 8 juin 2017, Mme T... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'aucun texte ou principe ne fait obstacle à ce que les parties conviennent librement de fixer l'honoraire de résultat au montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il s'en déduit que le premier président a exactement décidé que la stipulation de la convention d'honoraires litigieuse, acceptée par les parties, n'était pas nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-24.263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.