Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2019
Numéro de rôle
18-23.341
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 635 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2138 F-D

Pourvoi n° T 18-23.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Flat lease group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ M. E... G..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Flat Lease Group, puis de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flat lease group,

contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant à la société Taj, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Flat lease group et de M. G... ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Taj, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 3 juillet 2018), que la société Flat lease group (la société), qui exerce une activité de location longue durée de matériels, a chargé la société Taj (l'avocat) des opérations de recouvrement des impayés ; que le 16 mai 2012, les parties ont régularisé une convention d'honoraires ; que le 22 juillet 2015, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation des honoraires restant dus par la société, en sollicitant la somme de 223 271,08 euros TTC, sur laquelle restait dû un solde de 218 471,08 euros TTC ; que par décision du 6 novembre 2015, le bâtonnier a fait entièrement droit aux prétentions de l'avocat ; que la société et M. G..., administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société, puis commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société, ont formé un recours contre cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le premier président ayant, pour fixer les honoraires dus par la société, pris en compte la somme de 218 471,08 euros hors taxes, bien qu'il ait auparavant mentionné que ce montant avait été calculé « TTC », le moyen se borne, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale dénonçant les conséquences de cette confusion, à critiquer une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flat lease group et M. G..., pris en qualité administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société Flat lease group, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-23.341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.