Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.605
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 247 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2137 F-D
Pourvoi n° T 18-22.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par requête du 28 janvier 2015, M. C..., victime de blessures par arme à feu commises le 9 décembre 2012 par M. G..., a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'expertise et de versement d'une provision de 200 000 euros ;
Attendu que pour déclarer sa requête recevable et dire que M. C... n'avait pas commis de faute de nature à limiter son droit à indemnisation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal d'enquête a fait apparaître que M. C... était consommateur de stupéfiants et s'approvisionnait auprès de M. G... ; qu'il n'existe cependant aucun lien de causalité entre son comportement et ses blessures causées par arme à feu alors qu'arrivé comme passager d'un scooter à proximité du domicile d'un tiers, auquel il rendait visite, il avait vu M. G... surgir d'une voiture, pistolet à la main, lui réclamant de l'argent et lui tirant dans le dos alors qu'il s'enfuyait ; qu'il résulte des auditions de M. C... au cours de l'instruction que l'origine de l'infraction résiderait dans une dette de 50 euros envers M. G..., solde d'une dette de 150 euros provenant de l'acquisition d'herbe de cannabis, dont il admettait être consommateur ; que M. G..., qui était décrit comme une personne particulièrement dangereuse, lui avait réclamé à plusieurs reprises son argent, lui avait fixé une date limite de remboursement le 7 décembre 2012 et le recherchait activement dans les jours précédant les faits, ce qui avait conduit M. C... à se cacher ; qu'il résulte de ces éléments que M. C... avait volontairement fréquenté une personne qu'il savait dangereuse, afin, selon ses propres déclarations, d'obtenir des stupéfiants ; que, toutefois, il n'est pas certain que la dette de 50 euros de M. C... est liée à la revente de stupéfiants et non à sa simple consommation personnelle et qu'il n'est pas établi que M. C... se livrait à des actes de délinquance de manière habituelle ; que si l'on peut considérer que M. C... a commis une faute en raison de sa fréquentation volontaire d'un milieu criminel pour acheter des produits stupéfiants, cette faute n'était pas en lien certain et direct avec l'atteinte à son intégrité physique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-22.605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.