Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2019
Numéro de rôle
18-17.657
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 238 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2133 F-D

Pourvoi n° Q 18-17.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yoni S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Gladys Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de Yoni S...,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. S... et de Mme Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2018), que M. S... qui pilotait une motocyclette a heurté l'arrière gauche d'un véhicule de location de marque Fiat assuré auprès de la société Areas dommages (l'assureur) ; qu'il a été gravement blessé dans l'accident et placé le 12 novembre 2013 sous curatelle renforcée, avec désignation de sa tante, Mme Y..., en qualité de curatrice ; que l'assureur a assigné M. S..., Mme Y..., ès qualités, ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe afin qu'il soit jugé que M. S... avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux véhicules circulaient dans le même sens, que les services de police n'avaient relevé aucune trace de freinage laissée par la moto de M. S..., que cette absence de trace de freinage devait être mise en relation avec les dégâts occasionnés au véhicule Fiat dont la carrosserie présentait une déformation importante, que M. S... avait heurté le véhicule se trouvant devant lui, sans avoir effectué de manoeuvre permettant de l'éviter, ce qui caractérisait un défaut de maîtrise et un non-respect des distances de sécurité et à tout le moins une faute d'imprudence ou d'inattention de sa part, la cour d'appel a pu en déduire, par une décision motivée, hors de toute dénaturation, que M. S... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle justifiait une réduction de moitié de son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... et Mme Gladys Y..., agissant en qualité de curatrice de Yoni S..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-17.657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.