Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.804
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 356 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2129 F-D
Pourvoi n° C 18-11.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IART, société anonyme,
2°/ à la société Allianz vie, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [...] , et venant aux droits des AGF Vie,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IART ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2017), que M. J... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, la société Schenker-Joyau, auprès de la société AGF vie, devenue Allianz vie (l'assureur), prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail ; que M. J..., atteint de la maladie de Crohn, a été placé en arrêt de travail à compter du 4 février 2008 et a bénéficié des garanties souscrites jusqu'au 7 décembre 2008, date à laquelle l'assureur a cessé toute indemnisation en se fondant sur l'avis de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la reprise d'une activité rémunérée ; que, contestant cette décision, M. J... a assigné l'assureur ainsi que la société Allianz IART afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières complémentaires ; qu'une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation, que la cour d'appel, devant laquelle la nullité de l'expertise n'était pas invoquée, a estimé qu'aucun élément ne justifiait la mise en place d'une nouvelle expertise en relevant qu'il n'était pas établi que la présence de M. I... avait pu influencer ou modifier l'analyse des données du dossier médical, l'examen clinique ou les conclusions de l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-11.804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.