Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.355
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 290 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2128 F-D
Pourvoi n° Q 18-11.355
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SERENIS assurances,
2°/ à M. Taieb U..., domicilié [...] ,
3°/ au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SERENIS assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. U... et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. U..., demandeur à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demandeur à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD et de la société SERENIS assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 15 au 16 novembre 2008, M. U... a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager transporté d'un véhicule dont le conducteur, Y... O..., est décédé dans l'accident ; que la société SERENIS a opposé un refus de prise en charge au motif que le contrat d'assurance souscrit par Y... O... avait été résilié le 27 août 2008 ; que M. U... a alors assigné la société SERENIS en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) qui a réclamé le remboursement de ses débours ; que le FGAO est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société SERENIS, débouter la caisse et M. U... de leurs demandes dirigées contre la société SERENIS et vu l'indemnisation mise à la charge du FGAO en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, fixer à une certaine somme les indemnités allouées à M. U..., l'arrêt retient qu'en l'espèce l'assureur n'invoque pas une exception de garantie visée par l'alinéa 1 de l'article R. 421-5 du code des assurances mais conteste l'existence du contrat d'assurance, ce qui est régi par l'alinéa 2 du même article ; que ce texte n'exige pas que l'assureur joigne à sa déclaration les pièces justificatives de ses dires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un pourvoi dirigé notamment contre la société Assurances du crédit mutuel en soutenant qu'elle viendrait aux droits de la société SERENIS assurances (la société SERENIS) ;
Que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et M. U... ont chacun formé un pourvoi incident dirigé contre cette même société ;
Que la société Assurances du crédit mutuel sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que la société SERENIS est seulement sa filiale et qu'elle n'est pas concernée par le litige ;
Qu'en l'absence de justification par les demandeurs aux pourvois principal et incidents de ce que la société Assurances du crédit mutuel, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est venue aux droits de la société SERENIS, il convient d'accueillir sa demande de mise hors de cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Assurances du crédit mutuel ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions formée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société SERENIS assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SERENIS assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-11.355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.