Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.727
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 168 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2119 F-D
Pourvoi n° A 18-22.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Q... S..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Nagico Insurance Company Limited, dont le siège est [...] , [...] , prise en son agence de Saint-Martin,
4°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nagico Insurance Company Limited, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a perdu le contrôle de sa motocyclette alors que, dépassant par la gauche le véhicule automobile conduit par Mme X..., qui le précédait et avait ralenti, il avait heurté une chèvre qui, venant du bas-côté gauche de la route, avait soudainement traversé la chaussée ; que blessé dans cet accident, il a assigné Mme X..., l'assureur de celle-ci, la société Nagico Insurance Company Limited (l'assureur), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la MGEN en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour dire que le véhicule conduit par Mme X... n'était pas impliqué dans l'accident et, en conséquence, débouter M. S... de ses demandes formées à l'encontre de celle-ci et de son assureur et dire que le FGAO devrait l'indemniser de ses dommages, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'y avait eu aucun contact entre ce véhicule et la motocyclette pilotée par M. S..., retient que s'il n'est pas contesté que le premier a ralenti dans une montée avant de se faire dépasser par la seconde, en accélération, la motocyclette serait, de toutes façons et même sans la présence du véhicule conduit par Mme X..., entrée en collision avec la chèvre qu'elle n'aurait pu éviter eu égard à la vitesse de 70 km/heure à laquelle M. S... circulait avant d'accélérer pour effectuer le dépassement, de sorte que ce véhicule n'a joué aucun rôle dans la collision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai prévu par ce texte à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) qui n'a pas constitué avocat et contre laquelle le pourvoi a également été dirigé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X... et la société Nagico Insurance Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nagico Insurance Company Limited et la condamne, ainsi que Mme X..., à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.
- Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-22.727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.