Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2019
Numéro de rôle
18-25.410
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 467 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2114 F-D

Pourvoi n° S 18-25.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Emma, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Y... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Victor, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société XPO volume Ouest France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société XPO volume Ouest France, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Helvetia assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Q... prise en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Emma et Victor ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valoris développement, franchiseur « agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés franchisées Temporis qui ont signé un accord d'adhésion au présent contrat », a conclu le 30 mars 2012 avec la société Helvetia assurances (l'assureur) un contrat garantissant l'indemnisation des dommages causés aux véhicules confiés par les entreprises clientes des sociétés franchisées de travail en intérim aux intérimaires employés par celles-ci dans le cadre de leur mission ; que par contrat du 24 septembre 2014, la société X..., agissant sous l'enseigne « Temporis », a mis un chauffeur intérimaire à disposition de la société Transports Z... ; qu'un véhicule et sa remorque appartenant à cette dernière et conduits par ce chauffeur ont été endommagés dans un accident ; que la société Transports Z... a adressé une réclamation à la société X... afin qu'elle la transmette à l'assureur, lequel a refusé sa garantie ; que la société Transports Z..., aux droits de laquelle se trouve la société XPO volume Ouest France, a assigné les sociétés Emma et Victor, faisant l'objet de liquidations judiciaires et venant aux droits de la société X..., en indemnisation des dommages subis par les véhicules ; que ces sociétés ont assigné l'assureur en garantie ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à la société XPO Volume Ouest France la somme de 49 318,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, l'arrêt, après avoir relevé que la garantie souscrite par la société Valoris développement pour le compte de ses franchisés bénéficie aux clients de ces derniers, soit en l'espèce les clients de la société X... qui a mis à disposition de la société Transports Z... un chauffeur, suivant contrat en date du 24 août 2014, retient que, s'agissant d'une assurance de dommages, il suffit que le tiers désigné par le contrat d'assurance justifie d'un sinistre entrant dans le cadre de la garantie pour en bénéficier, alors même que la prime est versée par le souscripteur ; que, toutefois, l'assureur invoque la nécessité de la demande d'adhésion du franchisé, se fondant sur l'article 5 des conditions générales dont il ressort que « la garantie est acquise après réception par la compagnie du bulletin d'adhésion dont spécimen joint au contrat, dûment rempli par l'entreprise cliente de l'agence franchisée Temporis pour la durée de la mission de l'intérimaire » ; que l'arrêt retient encore que cette disposition ne peut avoir pour conséquence d'exclure l'assuré du bénéfice de l'assurance dommages, alors qu'il n'a pas eu connaissance de l'obligation de déclarer son adhésion autrement que par la mention « oui » figurant au contrat de mise à disposition au titre de l'assurance AVDC dans la rubrique « caractéristiques du poste » ; qu'en effet, cette position de l'assureur mettrait à la charge de la société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Transports Z... une condition supplémentaire à la réalisation du sinistre constitué par le simple dommage occasionné au véhicule et le dispenserait de l'obligation de garantie pour laquelle il a normalement encaissé une cotisation réglée par le souscripteur ; qu'ainsi, le bénéfice de la garantie ne saurait être refusé à la société XPO volume Ouest France ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 112-1 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit, peu important qu'il n'en ait pas eu personnellement connaissance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Helvetia assurances à payer à la société Transports Z..., aux droits de laquelle vient la société XPO volume Ouest France, la somme de 49 318,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, l'arrêt rendu le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société XPO Volume Ouest France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Helvetia assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-25.410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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