Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.009
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 174 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2113 F-D
Pourvoi n° U 18-24.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Monceau retraite & épargne (MRE), société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Caisse d'assurance retraite Transeurope (CART),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2018), que pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté le 1er août 1996 auprès de la société Abbey national France, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque), Mme Q... a adhéré à un contrat d'assurance « décès-invalidité absolue et définitive-incapacité » souscrit par la banque auprès de la Caisse d'assurance retraite Transeurope (la CART), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Monceau retraite & épargne (la société Monceau) ; qu'à la suite d'arrêts de travail dus à un accident, puis à des rechutes ou complications de son état de santé, Mme Q... a sollicité la prise en charge par l'assureur des échéances du prêt pour différentes périodes d'incapacité ; que n'ayant pas obtenu de prise en charge pour certaines périodes d'incapacité, s'échelonnant du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, elle a assigné la banque, la CART et la société Monceau, notamment en exécution du contrat d'assurance et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la décision de mettre un terme à la prise en charge des mensualités du prêt litigieux à partir du 12 septembre 2008 avait été prise sur la base d'une expertise fixant la consolidation à cette date et que Mme Q..., qui ne produisait pas d'éléments pertinents de nature à démentir les conclusions de l'expert, n'avait pas répondu à la proposition de mise en place d'un « protocole d'expertise médicale amiable contradictoire », formulée par la société Monceau dans une lettre du 7 août 2009, qui aurait permis un suivi personnalisé de l'état de santé de l'assurée pour une prise en considération optimale de ses droits, la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les termes du litige, qu'en définitive, Mme Q... ne justifiait pas, par des éléments médicaux nouveaux et pertinents, avoir subi une incapacité impliquant le concours de la société Monceau sur une période plus longue que celle qui avait été prise en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-24.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.