Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2019
Numéro de rôle
18-16.924
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 059 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2112 F-D

Pourvoi n° T 18-16.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa Corporate solutions assurance, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soprema entreprises, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2018) et les productions, que la société Soprema entreprises (la société Soprema) a souscrit auprès de la société Axa corporate solutions assurance (l'assureur) une police de responsabilité civile stipulant des limitations spécifiques et distinctes du montant des garanties pour les dommages matériels, d'une part, pour les dommages immatériels, d'autre part ; qu'à l'occasion de son intervention sur le chantier de construction de l'hôtel de région du Nord-Pas-de-Calais, la société Soprema a vu sa responsabilité engagée à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz propane lui appartenant, ayant occasionné de nombreux retards de chantier au détriment du maître de l'ouvrage et des différentes entreprises intervenantes ; que, d'un commun accord avec l'assureur, la société Soprema a mis en place un processus de gestion amiable des réclamations de ces tiers lésés non prises en charge par ailleurs, qui a donné lieu à la conclusion entre elle et ces derniers de plusieurs protocoles d'accords transactionnels, et à une prise en charge par l'assureur des indemnités payées en application de ces accords ; que ce dernier, indiquant avoir réglé un montant total d'indemnités supérieur aux plafonds contractuels de garantie, a refusé de prendre en charge de nouvelles indemnités fixées par voie transactionnelle ou par le juge administratif ; qu'estimant que la plupart des montants indemnitaires réglés par l'assureur ne correspondaient pas à des préjudices immatériels, et qu'ainsi le sous-plafond de garantie dédié n'avait pas été épuisé, la société Soprema a assigné celui-ci en paiement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'il incombait à l'assureur, qui s'en prévalait, de rapporter la preuve du dépassement des sous-plafonds de garantie ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que l'assureur avait validé «en amont» l'ensemble des transactions et laissé à la société Soprema la faculté de les signer ; qu'elle a en outre procédé à un examen détaillé de certains de ces accords et constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils ne permettaient pas de déterminer ce qui relevait des dommages matériels ou immatériels ; qu'elle a pu en déduire qu'il convenait d'appliquer le plafond de garantie cumulé relatif aux deux types de dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Soprema entreprises la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-16.924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.