Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.686
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 891 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2109 F-D
Pourvoi n° E 18-24.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... H..., épouse O..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme D... O..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. F... O..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme M... O..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. L... O...,
6°/ à Mme I... V..., épouse O...,
tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme K... O...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts O..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L... O... est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome diagnostiqué le 25 février 2002, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; qu'après avoir obtenu la reconnaissance par une décision de la juridiction des affaires de sécurité sociale du 29 juin 2007, devenue irrévocable, de la faute inexcusable de l'employeur de L... O..., les ayants droit de ce dernier ont saisi, le 25 avril 2017, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) de demandes tendant à l'indemnisation, notamment, de l'assistance du défunt par une tierce personne et du préjudice moral de sa petite-fille, Mme K... O... ; qu'après que le FIVA leur a notifié une décision de rejet de ces demandes, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 30 mai et 1er juin 2017, au motif qu'elles étaient prescrites, Mme B... H..., épouse O..., Mme D... O..., M. F... O..., Mme M... O..., M. L... et Mme I... O..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme K... O... (les consorts O...), ont saisi la cour d'appel de Douai ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des dispositions des articles 2235 et suivants du code civil pour décider que la demande d'indemnisation des préjudices n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats, comme tardives, les pièces nos 19 à 28 communiquées par les consorts O..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme B... H..., épouse O..., Mme D... O..., M. F... O..., Mme M... O..., M. L... et Mme I... O..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme K... O..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue.
- Article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.
- Article 2241 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-24.686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.