Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-22.044
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10709 F

Pourvoi n° G 18-22.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... H... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H... ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. A... T... à payer à Mme H... la somme de 91 469,22 euros, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que Mme H... a, postérieurement au jugement de séparation de corps, réglé la somme de 600 000 francs français au cessionnaire de la créance de la Banque Monod, en l'occurrence M. M... ; Que cette somme a été réglée sur les fonds propres de Mme H... au titre d'une dette professionnelle de M. T..., comme en atteste le bilan économique et social établi par Maître G..., administrateur judiciaire, le 20 janvier 1997 ; Qu'il s'agit d'une dette professionnelle et personnelle de M. T..., née après le jugement de séparation de corps, et acquittée sur les fonds propres de Mme H... ; dès lors, cette dette ne peut emporter la solidarité des époux étant observé qu'elle n'était pas destinée aux besoins du ménage et de la vie courante, mais à combler, à due concurrence du montant réglé, le passif professionnel de M. T... ; Que M. T... est en conséquence tenu à rembourser cette somme à Mme H... » ;

1°/ ALORS QU'en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de la condamnation qu'elle prononce, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'il incombe à celui qui a acquitté la dette d'autrui sans être subrogé dans les droits du créancier soit de prouver qu'il l'a fait par erreur, soit de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de rembourser l'auteur du paiement ; qu'en condamnant M. T... à rembourser à Mme H... la somme de 91 469,22 euros sur le seul constat qu'elle avait réglé cette somme en paiement d'une dette de son mari, sans constater ni que ce paiement aurait été fait par erreur ni qu'elle démontrait qu'il procédait d'une cause impliquant l'obligation pour son mari de la rembourser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1236 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-22.044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.