Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-14.462
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 174 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10707 F

Pourvoi n° S 18-14.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Grand Est ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur S... à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 13 527,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014, de l'avoir débouté de sa demande d'octroi d'un délai de grâce ainsi que de ses autres demandes ;

Aux motifs qu'il convient de relever que la cession de créances ne peut valoir paiement des primes d'assurance dès lors que M. S... ne l'a pas régularisée ; qu'en effet, par courrier du 15 juillet 2014 adressé à la SCP d'huissiers de justice ayant procédé à la notification de cette cession, l'ASP indique : « votre signification de cession de créance ne peut être acceptée par mes services ; merci de la compléter des informations cochées dans la liste suivante et de nous joindre cette liste en retour » Désignation de la créance n'est pas indiquée ou n'est pas correctement indiquée : Pour les aides végétales l'acte doit être à nouveau notifié en précisant la créance cédée, par exemple – Aides découplées (ou DPU) et aides couplées végétales 2014 ou – Aides découplées (ou DPU) et aides liées aux productions végétales années 2014 » ; le paragraphe « Autres » coché par l'ASP mentionnait de manière manuscrite les indications suivantes : « Sur la cession de créance la mention Primes Pac n'est plus acceptée. Bien vouloir renotifier avec l'intitulé de créance comme cidessus » ; qu'outre qu'il ne peut être fait grief à la compagnie Groupama Grand Est qui est un assureur et non une banque et auquel le paiement de cotisations ne se fait pas habituellement par voie de cession de créances, d'avoir commis une erreur en mentionnant « Prime PAC » au lieu de « Prime DPU », il y a lieu de rappeler à M. S... que son assureur a voulu régulariser la situation, cette régularisation ayant échoué du seul fait de l'appelant ; qu'en effet, dans son courrier du 4 août 2014, Groupama Grand Est lui a indiqué : « Nous vous retournons, sous ce pli, la cession de créance signifiée par huissier par l'Agent comptable de l'Agence de services et de paiement qui nous l'a retournée pour non conformité. En effet, la désignation de la créance n'est pas suffisamment précise. La mention « prime PAC » n'étant plus acceptée, il convient de notifier le nom exact de la prime, par exemple prime DUP 2014, comme nous vous l'avions indiqué » ; que M. S... n'a donné aucune suite à ce courrier ; que par ailleurs c'est tout à fait vainement qu'il prétend ne pas devoir les cotisations au motif que ces paiements n'auraient aucune contrepartie par suite de la résiliation des contrats ; qu'il résulte en effet des conditions générales des contrats qu'en cas de résiliation, l'assureur renonce à percevoir une indemnité et rembourse la période de cotisation ne correspondant plus à une période d'assurance, sauf en cas de non-paiement de la cotisation ; qu'il s'ensuit que la résiliation des contrats intervenue le 23 mai 2014 ne peut priver l'assureur de la perception intégrale des cotisations dues pour toute la période considérée ; que cette obligation contractuelle de paiement intégral s'analysant en une sanction du défaut de paiement par l'assuré, il n'y a pas lieu de déclarer non écrites les situations contractuelles correspondant au motif d'un déséquilibre entre les parties ; que la cour note également que pas plus que devant le tribunal M. S... ne fournit une quelconque pièce justificative de sa situation qui serait de nature à lui permettre d'obtenir des délais de paiement ;

Et aux motifs adoptés qu'il est par ailleurs constant que le 13 juin 2014, M. S... a entendu céder une créance représentant la prime PAC 2014 au projet de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est ; que cette cession, qui a été régulièrement signifiée par huissier à l'Agence de services et de paiement, n'a pas pu être acceptée par cette dernière au motif que la mention « prime PAC » n'était plus acceptée, ce qui ne saurait être reprochée à la compagnie d'assurances ; que la demanderesse a notifié à M. S... ce refus par courrier en date du 8 août 2014, lui réclamant le paiement des sommes restant dues, qui s'élevaient alors à 13 007,21 euros ; que M. S... ne justifie pas avoir procédé à ce paiement ;

Alors que dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, de sorte que la cession de créances conclue à fin de remise de dettes emporte extinction de ces dernières sans que puisse y faire obstacle l'absence de cette signification ; qu'en retenant que l'absence de régularisation de la signification au débiteur cédé de la cession de créance faisait obstacle à ce que cette dernière puisse valoir paiement des dettes de cotisations, la cour d'appel a méconnu l'article 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 23 mars 2016 ;

Alors en tout état de cause que ni le cessionnaire, ni le cédant n'ont d'obligation de signifier, à moins que le contrat ne le prévoit ; qu'en retenant que la cession de créance ne pouvait valoir paiement des primes d'assurance dans la mesure où le cédant n'avait pas régularisé l'acte de signification délivré au débiteur cédé sans préciser à quel titre l'intéressé était tenu à une telle obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 23 mars 2016 .

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-14.462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.