Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-22.869
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 523 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1070 F-D

Pourvoi n° E 18-22.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... J..., domiciliée [...] ),

2°/ à Mme L... J..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes O... et L... J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), que, par actes sous seing privé des 21, 26 mars et 1er avril 1996, E... I..., décédée le [...] , et Mme H..., avocates, ont conclu des conventions de présentation de clientèle, reprise de mobilier et collaboration avec rétrocession d'honoraires ; que, suivant acte notarié du 24 janvier 1997, E... I... a consenti une donation-partage avec réserve d'usufruit de sa résidence principale à ses deux enfants, O... et L... J... (les consorts J...) ; qu'un litige étant né quant à l'exécution de leurs obligations réciproques, E... I... et Mme H... ont décidé de le soumettre à l'arbitrage du bâtonnier par compromis du 23 mars 1998 ; qu'une sentence arbitrale du 29 juillet 1998 a fixé à 546 382 francs la somme due par Mme H... à E... I... en exécution de ses engagements, et à 418 074 francs la somme due par E... I... à Mme H... ; qu'un arrêt du 20 mars 2001, réformant cette sentence, a prononcé la résolution des conventions conclues les 21, 26 mars et 1er avril 1996, et condamné E... I... à restituer la somme de 631 218 francs à Mme H... ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, soutenant que la donation-partage du 24 janvier 1997 avait été réalisée en fraude de ses droits, Mme H... a assigné E... I... et les consorts J... sur le fondement de l'article 1167 du code civil, pour qu'elle lui soit déclarée inopposable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir rappelé la chronologie des conventions, de la donation-partage, et du litige, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la saisine de l'instance arbitrale était intervenue près d'un an après la donation litigieuse, qu'il existait un contexte très conflictuel entre E... I... et Mme H..., chacune des parties reprochant à l'autre l'inexécution de ses obligations, et que, pour annuler la sentence arbitrale, l'arrêt du 20 mars 2001 avait, d'une part, apprécié le comportement fautif de E... I..., d'autre part, relevé que Mme H... n'avait que partiellement exécuté ses engagements, de sorte que les manquements étaient réciproques et que la créance de celle-ci n'avait pu naître que de l'arrêt du 20 mars 2001 ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que la preuve d'un dessein frauduleux anticipé de E... I... n'était pas rapportée et qu'à la date de la donation litigieuse, il n'existait aucune créance certaine, dans son principe, de Mme H... à l'égard de E... I... ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises, visées par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel a pu en déduire que l'action paulienne ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes O... et L... J... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-22.869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.