Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.522
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1066 F-D
Pourvoi n° C 18-22.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... N..., divorcée F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme N..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, suivant acte du 16 novembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à Mme N... (l'emprunteur) un prêt immobilier remboursable en trois cent soixante mensualités ; que, se prévalant de l'inexactitude du taux effectif global (TEG), celle-ci a, par acte du 24 septembre 2014, assigné la banque en annulation de la stipulation des intérêts figurant dans l'acte de prêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le point de départ du délai de prescription de l'action se situait au jour où l'emprunteur avait connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, qu'à les supposer établies, les irrégularités alléguées, concernant l'absence d'intégration des frais notariés dans le TEG et de concordance entre les stipulations contractuelles relatives au coût de l'assurance, ainsi que le défaut de rapport proportionnel entre le TEG annuel et le TEG par période, étaient décelables à la simple lecture de l'offre et de l'acte de prêt pour un emprunteur normalement diligent, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action de l'emprunteur devait être fixé à compter de la date de la signature du contrat de prêt et qu'à la date de l'assignation la demande était irrecevable comme tardive ; que le moyen, pour partie inopérant en ce qu'il se prévaut de l'existence même de telles irrégularités, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-22.522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.