Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-18.452
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1062 F-D

Pourvoi n° D 18-18.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. U... D...,

2°/ Mme S... L..., épouse D...,

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... D... et A... D...,

3°/ Mme B... D...,

4°/ Mme W... D...,

5°/ Mme V... D...,

6°/ Mme F... D...,

tous domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Orelium, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme D..., personnellement et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et A... D..., et de Mmes B..., W..., V... et F... D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et A... D..., et à Mmes B..., W..., V... et F... D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Orelium ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant devis du 14 avril 2008, M. et Mme D... (les acquéreurs) ont acquis de M. I... (le vendeur-installateur) un système de chauffage comprenant une chaudière à bois, un ballon tampon et des panneaux solaires, dont la mise en route technique a été réalisée par la société Orelium (le fournisseur) ; que, se plaignant de dysfonctionnements du système, les acquéreurs, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs six enfants mineures, ont assigné le vendeur-installateur en résolution du contrat et en indemnisation ; que celui-ci a appelé en garantie son assureur, la société MAAF assurances, et le fournisseur ; que B..., W..., V... et F... D..., devenues majeures, sont intervenues à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des acquéreurs tendant à la constatation de manquements du vendeur-installateur à son devoir de conseil et d'information, ainsi qu'à la résolution judiciaire du contrat, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt énonce que ceux-ci ne démontrent pas avoir soumis au vendeur-installateur des demandes précises dont il n'aurait pas tenu compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au vendeur-installateur professionnel de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de s'informer des besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Orelium, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d‘appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme D..., personnellement et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et A... D..., et à Mmes B..., W..., V... et F... D... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-18.452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.