Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.146
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° X 18-16.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ilo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Ilo, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2017), que, suivant acte notarié du 22 décembre 2010, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la société civile immobilière Ilo (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition de lots de copropriété ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'erreur affectant le taux effectif global était de 0,06 %, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'étant inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, elle ne justifiait pas l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;
Et attendu que l'emprunteur ne s'est pas prévalu en cause d'appel de l'existence d'un écart de taux de nature à justifier une restitution des intérêts ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé en sa première ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ilo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-16.146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.