Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-22.475
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1046 F-D

Pourvoi n° B 18-22.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... E..., épouse G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Le Crédit lyonnais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 2018), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme E... (l'emprunteur), suivant offre acceptée le 17 janvier 2007, un prêt immobilier d'un montant de 200 000 euros et, suivant offre acceptée le 18 juin 2007, un prêt relais d'un montant de 170 000 euros ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a assigné l'emprunteur en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'objet des prêts était le financement de la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif pour une résidence principale, que la circonstance que l'emprunteur ait exercé, à l'époque des faits, la profession de marchand de biens n'était ni mentionnée dans les contrats ni établie, que les parties étaient convenues de soumettre les crédits aux dispositions du code de la consommation et que le fait que l'emprunteur ait été gérant d'une société ayant pour activité l'immobilier, laquelle n'avait pas souscrit les prêts, et ait mené de front plusieurs investissements locatifs, ne suffisait pas à lui conférer, pour les deux prêts litigieux, la qualité de professionnel, la cour d'appel, qui en a déduit que l'emprunteur avait la qualité de consommateur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-22.475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.