Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.373
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 662 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1045 F-D
Pourvoi n° D 18-21.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Z... L..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace et Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 février 2018), que, suivant offre acceptée le 17 septembre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 224 000 francs suisses, d'une durée de cent-vingt mois, remboursable en francs suisses au taux variable initial de 3,19 %, indexé sur le taux Libor trois mois CHF ; qu'invoquant des manquements de la banque à ses obligations contractuelles, les emprunteurs l'ont assignée en indemnisation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, la banque n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le préjudice des emprunteurs ne pourrait être constitutif que d'une perte de chance, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'impact des variations du taux d'intérêt, à la hausse ou à la baisse, sur le montant des règlements en francs suisses n'est pas appréhendé par le contrat, qu'il n'a été effectué aucune simulation ni indication du taux de change, et que l'éventualité d'un taux de change défavorable à l'emprunteur n'est pas abordée dans le contrat où ne figure aucune explication sur le mécanisme et le calcul du taux ; qu'il retient qu'aucune information n'a été fournie quant aux conséquences de l'évolution du taux de change en francs suisses sur la révision du taux d'intérêt ; qu'il ajoute que les emprunteurs n'ont été clairement informés ni du risque de variation du taux de change ni de l'impact de cette variation sur l'augmentation du coût du crédit ; que, de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque avait manqué à son obligation d'information à l'égard des emprunteurs ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-21.373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.