Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
19-11.862
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 174 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1044 F-D

Pourvoi n° M 19-11.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section,), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... N..., épouse P..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. B... N..., demeurant [...] ,

2°/ à M. W... P..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Glaxosmithkline santé grand public, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Novartis santé familiale,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Glaxosmithkline santé grand public a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Glaxosmithkline santé grand public, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Glaxosmithkline santé grand public, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Meier-Bourdeau, V... et associés, avocat de M. P... et de Mme P..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), Mme P... a assigné en responsabilité et indemnisation la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; que la société UCB Pharma a assigné en intervention forcée la société Novartis santé familiale, venant aux droits de la société Borne, producteur du Stilbestrol-[...], et devenue la société Glaxosmithkline santé grand public (la société Glaxosmithkline) ; que M. N..., père de Mme P... et représenté par celle-ci, en sa qualité de tutrice, ainsi que M. P..., son époux, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que, si aucune prescription d'un médicament contenant du DES n'a pu être retrouvée, les pièces du dossier médical de Mme P..., composé d'examens et comptes rendus de plusieurs praticiens, établissent qu'elle a été suivie pour une suspicion d'exposition in utero au DES, que, selon les experts, plusieurs éléments conjugués rendent vraisemblable cette exposition, lesquels, même si l'intéressée ne présente pas d'utérus en forme de T, tiennent à des anomalies morphologiques de l'utérus évoquées par des images utérines et décrites dans la littérature, à une fréquence élevée de grossesses extra- utérines, à la présence d'adénose cervicale et à l'échec des diverses tentatives de fécondation in vitro et d'implantation, que les autres causes susceptibles d'être associées à ces pathologies peuvent être écartées et que Mme P... apporte ainsi, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, en l'absence d'autres causes établies à l'origine de sa pathologie, la preuve de son exposition in utero au DES ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les experts ont admis un rapport de causalité entre l'exposition in utero de Mme P... au DES et les anomalies par elle présentées ainsi que son infertilité, en se fondant sur la somme des critères étudiés ; qu'il relève qu'au vu de ces éléments, il existe des présomptions graves, précises et concordantes que cette exposition en soit la cause ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel a pu tenir pour certain que Mme P... avait été exposée in utero au DES et que les anomalies présentées et son infertilité avaient été causées par cette exposition et en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de preuve par les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline que le dommage n'était pas imputable à leur produit, leur responsabilité était engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne in solidum les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UCB Pharma à payer à M. et Mme P... la somme de 1 500 euros, et la société Glaxosmithkline santé grand public à leur payer la même somme ; condamne in solidum les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-11.862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.