portée
application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieurportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-10.855
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 179 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1718 FS-P+B
Pourvoi n° S 19-10.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT des AM, dont le siège est [...],
2°/ à la société Triverio construction, dont le siège est [...],
3°/ à M. D... ..., domicilié [...],
4°/ à M. K... P..., domicilié [...],
5°/ à M. A... I..., domicilié [...] du Soleil, [...],
6°/ à M. H... X..., domicilié [...],
7°/ à M. Y... R..., domicilié [...],
8°/ à Mme S... E..., domiciliée [...],
9°/ à M. W... L..., domicilié [...],
10°/ à M. Q... G..., domicilié [...],
11°/ à M. B... ..., domicilié [...],
12°/ à M. T... C..., domicilié [...],
13°/ à M. U... M..., domicilié [...],
14°/ à Mme F... V..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 janvier 2019), qu'en juillet 2018, en vue de la mise en place du comité social et économique, un protocole d'accord préélectoral a été conclu entre la société Triverio construction et les organisations syndicales représentatives ; qu'il prévoyait notamment que, dans le premier collège, six sièges étaient à pourvoir tant pour les titulaires que pour les suppléants et que la répartition des sexes dans ce collège était de 96 % d'hommes et 4 % de femmes, « soit une femme titulaire/ une femme suppléante » ; que l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT des Alpes-Maritimes (le syndicat CGT) a présenté un candidat unique, M. X..., en qualité de titulaire, et un candidat unique, M. L..., en qualité de suppléant, qui ont tous deux été élus au premier tour des élections le 27 septembre 2018 ; que la Fédération générale Force ouvrière construction (le syndicat FO) a saisi le tribunal d'instance le 11 octobre 2018 en annulation de l'élection de M. X... et de M. L... aux motifs que les listes du syndicat CGT ne respectaient pas les dispositions du protocole pré-électoral et celles du code du travail ;
Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi :
Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de cassation par un avocat du barreau de Nice agissant comme mandataire de MM. X... et L... ainsi que du syndicat CGT, sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial ;
Qu'il est dès lors irrecevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ; que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'application de la règle de la proportionnalité et de la règle de l'arrondi au regard du nombre de postes à pourvoir conduisait à ce qu'aucun siège ne soit attribué à une femme, le tribunal a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-10.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.