portée
application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieurportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-10.826
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 985 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1713 FS-P+B
Pourvoi n° K 19-10.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la fédération des syndicats CFTC commerce-service et force de vente, dont le siège est [...],
2°/ Mme G... P..., domiciliée [...],
3°/ Mme S... T..., domiciliée [...],
contre le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat CGT des travailleurs réunis du site de l'arsenal de Cherbourg, dont le siège est [...],
2°/ à Mme L... M..., domiciliée [...],
3°/ au syndicat UNSA Fiducial, dont le siège est [...],
4°/ à la société Fiducial Outsourcing Performance, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des syndicats CFTC commerce-service et force de vente et de Mmes P... et T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fiducial Outsourcing Performance, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 11 janvier 2019), qu'un protocole d'accord préélectoral en vue de l'organisation de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fiducial Outsourcing Performance a été conclu le 5 juillet 2018, prévoyant concernant le premier collège un nombre de sièges à pourvoir de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants et précisant la composition du corps électoral du collège concerné représentant 85 % de femmes et 15 % d'hommes ; qu'ont été déclarées élues le 29 octobre 2018 à l'issue du second tour Mme M..., élue titulaire sur la liste présentée par le syndicat CGT des travailleurs réunis du site de l'arsenal de Cherbourg et ne comportant que son seul nom, et Mmes T... et P..., élues suppléantes sur la liste présentée par la fédération CFTC commerce-service et force de vente (la fédération) et ne comportant que leurs deux seuls noms ; que, le 12 novembre 2018, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de ces trois élues ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ; que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger ;
Attendu qu'en revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir ;
Et attendu qu'ayant, d'une part, constaté que quatre postes étaient à pourvoir et que les deux sexes étaient représentés au sein du collège considéré, d'autre part fait ressortir que l'application, en fonction du nombre de candidats présentés sur la liste incomplète, de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur conduisait à exclure de toute représentation le sexe sous-représenté qui aurait été nécessairement représenté sur une liste comportant autant de candidats que de postes à pourvoir, le tribunal, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit l'irrégularité de la liste composée de deux représentants du sexe féminin surreprésenté, une liste de deux candidats devant dans ce cas nécessairement comporter un candidat de l'un et l'autre sexe, et a, à bon droit, décidé l'annulation de l'élection de Mme P..., dernière élue du sexe surreprésenté ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
14/10/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-10.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.