portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-26.568
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Irrecevabilité partielle et cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1712 FS-P+B
Pourvoi n° A 18-26.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFDT chimie énergie Bretagne, dont le siège est [...] ,
2°/ M. AG... D..., domicilié [...] ,
3°/ le syndicat Union départementale CGT 35, dont le siège est [...] ,
4°/ le syndicat Union locale CGT, dont le siège est [...] ,
5°/ M. YF... H..., domicilié [...] ,
6°/ M. WV... F..., domicilié [...] ,
7°/ Mme RV... K..., domiciliée [...] ,
8°/ M. ZK... U..., domicilié [...] ,
9°/ Mme EU... A..., domiciliée [...] ,
10°/ M. UI... G..., domicilié [...] ,
11°/ M. VA... O..., domicilié [...] ,
12°/ M. SM... P..., domicilié [...] ,
13°/ M. BC... Y..., domicilié [...] ,
14°/ M. DG... V...,
15°/ Mme YJ... V...,
domiciliés tous deux [...],
16°/ Mme AJ... B..., domiciliée [...] ,
17°/ M. WS... H..., domicilié [...] ,
18°/ Mme MR... R..., domiciliée [...] ,
19°/ M. EO... W..., domicilié [...] ,
20°/ M. NX... L..., domicilié [...] ,
21°/ M. VH... N..., domicilié [...] ,
22°/ M. FR... C..., domicilié [...] ,
23°/ M. ZX... X..., domicilié [...] ,
24°/ Mme MA... J..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Redon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Faurecia intérieur industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CFE-CGC chimie Nord-Ouest, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. GU... T..., domicilié [...] ,
5°/ à M. VA... M..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme BF... Q..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. WM... I..., domicilié [...] ,
8°/ à M. AE... E..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme EU... KK..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme NH... S..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. DR... OG..., domicilié [...] ,
12°/ à M. FK... UD..., domicilié [...],
13°/ à Mme BK... MC..., domiciliée [...],
14°/ à M. SH... EG..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme OR... RN..., domiciliée [...] ,
16°/ à M. BJ... IG..., domicilié [...] ,
17°/ à M. FR... ML..., domicilié [...] ,
18°/ à M. DG... LZ..., domicilié [...] ,
19°/ à M. IW... IK..., domicilié [...],
20°/ à Mme TL... QH..., domiciliée [...] ,
21°/ à M. FK... VI..., domicilié [...] ,
22°/ à M. VH... JV..., domicilié [...]
23°/ à Mme KP... TF..., domiciliée [...] ,
24°/ à M. WA... IT..., domicilié [...] ,
25°/ à Mme IE... TK..., domiciliée [...] ,
26°/ à M. BC... ES..., domicilié [...] ,
27°/ à M. VA... SK..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT chimie énergie Bretagne, du syndicat Union départementale CGT 35, du syndicat Union locale CGT, de MM. D..., H..., F..., U..., G..., O..., P..., Y..., V..., H..., W..., L..., N..., C..., X..., de Mmes K..., A..., V..., B..., R... et J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Faurecia intérieur industrie, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Faurecia intérieur industrie (la société) a organisé les élections pour la mise en place du comité social et économique de l'établissement de Bains-Sur-Oust et signé avec plusieurs syndicats, le 31 octobre 2018, un protocole préélectoral précisant, s'agissant du 2e collège électoral, la présence de 89 % d'hommes et de 11 % de femmes, soit, au regard des deux postes à pourvoir, un pourcentage de 0,22 % de femmes ; que le premier tour des élections était fixé le 18 décembre 2018 ; que le 4 décembre 2018, la société a saisi le tribunal d'instance d'une contestation des listes de candidatures déposées respectivement par le syndicat CFDT chimie énergie Bretagne pour le 1er collège et par le syndicat CGT pour le 2e collège, au motif que ces listes ne respectaient pas l'exigence de représentation équilibrée femmes hommes en ce qu'elles ne comportaient qu'un candidat alors que plusieurs postes étaient à pourvoir ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par le syndicat CFDT et M. D... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat CFDT et M. D... se sont pourvus en cassation contre le jugement du 17 décembre 2018, mais ne soutiennent aucun moyen à l'appui de leur pourvoi ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi s'agissant du syndicat CFDT et de M. D... ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par syndicat CFDT et M. D... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action, le jugement rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Redon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-26.568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.