portée
nécessité - conditionsportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.513
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 887 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1711 FS-P+B
Pourvoi n° E 18-23.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... X..., domicilié [...],
2°/ le syndicat CFDT métallurgie de la Somme, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal d'instance d'Amiens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Locanor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à l'Union départementale des syndicats CFTC, dont le siège est [...],
3°/ à M. J... N..., domicilié [...],
4°/ à Mme T... M..., domiciliée [...],
5°/ à M. I... D..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et du syndicat CFDT métallurgie de la Somme, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 28 septembre 2018), que la société Locanor a organisé, le 29 juin 2018, le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ; qu'au sein du collège "Tam ingénieurs et cadres", deux sièges étaient à pourvoir, la proportion des hommes et des femmes dans ce collège étant respectivement de 69,54 % et de 30,46 % ; que le syndicat CFDT a présenté la candidature unique, en qualité à la fois de titulaire et de suppléant, de M. X... ; que ce dernier a été élu en qualité de suppléant ; que la société Locanor a saisi le tribunal d'instance, le 13 juillet 2018, d'une demande d'annulation de l'élection de M. X... ; que M. X... a formé, en cours d'instance, une demande reconventionnelle en annulation des élections ; Sur le premier moyen :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande principale tendait, non à l'annulation des élections, mais à l'annulation de l'élection d'un élu présent sur une liste ne respectant pas la parité des hommes et des femmes et que la demande reconventionnelle en annulation des élections avait été formée postérieurement au délai de forclusion de quinze jours, le tribunal d'instance a dit à bon droit cette demande irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-23.513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.