défaut de protestation au reçu des relevés d'opérations

accord du clientdéfaut de protestation au reçu des relevés d'opérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-15.369
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 875 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 973 FS-P+B

Pourvoi n° C 18-15.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire grand ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Seigneurie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller doyen rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire grand ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société La Seigneurie, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Banque populaire grand ouest de ce qu'elle se désiste du deuxième moyen de son pourvoi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Seigneurie a, le 13 février 2007, ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire grand ouest (la banque), qui lui a consenti une ouverture de crédit par découvert ; que, reprochant à la banque d'avoir mentionné, pour les intérêts perçus sur ce crédit, un taux effectif global (TEG) erroné, la société La Seigneurie l'a assignée afin de voir prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels prélevés sur son compte, la substitution du taux légal au taux conventionnel, la restitution de la somme trop perçue et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts ; qu'elle a, en cause d'appel, également demandé la condamnation de la banque à lui rembourser les frais et commissions prélevés, selon elle indûment, sur son compte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur ce moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :

Vu l' article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article R. 312-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 30 mars 2018 ;

Attendu que pour condamner la banque à restituer à la société La Seigneurie la somme de 7 168,76 euros prélevée sur son compte à titre de commissions et frais, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon les stipulations de l'article 10 des conditions générales de la convention de compte courant consacré aux intérêts, commissions et frais, la banque était fondée à débiter au compte « les commissions de service, d'engagement ou d'avance, et tous frais de gestion conformément au tarif figurant à ses conditions générales de banque dont connaissance est donnée au client au moyen de dépliants mis à sa disposition et par voie d'affichage dans les locaux de la banque et directement sur sa demande, ainsi que les frais entraînés par les incidents relatifs au fonctionnement du compte, aux opérations enregistrées, aux instruments de paiement, ainsi que tous autres débours éventuels, aux conditions en vigueur au jour de l'incident ou pour leur montant effectif selon le cas... », retient que la seule signature de ces conditions générales par la société La Seigneurie ne suffit pas à la rendre débitrice des commissions et frais litigieux, dont il doit être démontré que le tarif a été porté à sa connaissance selon l'un ou l'autre des moyens visés par ces dispositions et que, si elle l'affirme, la banque ne produit aucun justificatif au soutien de cette affirmation, ne prouve pas avoir porté ses conditions tarifaires à la connaissance de sa cliente par envoi postal avec le relevé de compte, par mise à disposition en agence ou par mise à disposition par internet ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part, et qu'il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les commissions et frais litigieux avaient été perçus avant que la société La Seigneurie n'ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la banque à cet égard pour des opérations semblables, a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire grand ouest, à payer à la société La Seigneurie la somme de 7 168,76 euros au titre des commissions et frais indûment prélevés, avec intérêts, la somme de 5 980 euros au titre du coût de l'étude du cabinet L... conseils avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012 jusqu'à complet paiement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société La Seigneurie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire grand ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-15.369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.