portée
titre exécutoireportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.665
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 829 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 908 F-P+B
Pourvoi n° K 18-18.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eco bati bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ la société S... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Eco bati bois,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (URSSAF), dont le siège est [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64000 Pau,
défendeurs à la cassation ;
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (URSSAF) au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Eco bati bois et S... X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2018), que la société Eco bati bois a été mise en redressement judiciaire le 25 mars 2015 par un jugement publié le 3 avril suivant, la société S... X... étant désignée mandataire judiciaire ; que le tribunal a fixé à huit mois à compter de ce jugement le délai d'établissement de la liste des créances, soit jusqu'au 25 novembre 2015 ; que, le 2 avril 2015, l'URSSAF a déclaré des créances à titre provisionnel ; qu'elle les a déclarées à titre définitif le 2 octobre 2015 ; que, devant le juge-commissaire, les créances ont été contestées en ce que certaines faisaient déjà l'objet d'une contrainte lors de la première déclaration et que, pour les autres, les contraintes n'ont été émises et signifiées qu'à compter de janvier 2017 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que si, en principe, seules les créances des organismes de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, leur établissement définitif devant ensuite intervenir par la production de ce titre dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, le fait qu'en l'espèce l'URSSAF ait déclaré ses créances à titre provisionnel, bien qu'elle eût déjà décerné des contraintes, n'était pas de nature à entraîner le rejet de ces créances qui, par hypothèse, étaient définitivement établies par des titres exécutoires avant l'expiration du délai précité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les créances objets des contraintes signifiées en 2014, avant l'ouverture de la procédure collective, devaient faire l'objet d'une admission définitive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, en second lieu, que s'il résulte de l'arrêt que deux des trois contraintes signifiées en 2014 ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il ne précise pas, contrairement à ce que soutient la quatrième branche, que ces oppositions concerneraient les cotisations sociales dues pour les mois de juillet et août 2014 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-18.665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.