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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2019
Numéro de rôle
19-60.206
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / ELECT

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2144 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-60.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... H..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 26 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige le concernant ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris, 26 mai 2019), que par requête du 26 mai 2019, présentée le jour du scrutin, M. H... a sollicité son inscription sur la liste électorale de [...] sur le fondement de l'article L. 20, II du code électoral en soutenant avoir été omis par erreur de cette liste et radié sans respect des formalités prévues par la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que selon l'article L. 20, II du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; que l'article 3 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, modifié par la loi n° 2016-1047 du 1er août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, dispose que nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d'une commune ; qu'il résulte de l'article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 et de l'article 1er du décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 qu'un électeur inscrit au 1er janvier 2019 sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune, devait choisir avant le 31 mars 2019 à minuit, la liste sur laquelle il maintenait son inscription et qu'en l'absence de choix, il était radié de la liste électorale de la commune ; qu'ayant constaté que M. H..., qui n'avait pas exercé son droit d'option dans le délai imparti, avait été radié d'office des listes électorales de [...] par l'INSEE, en raison de son inscription sur une liste consulaire, le tribunal, qui a fait ressortir que cette radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle ni d'une méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral, en a exactement déduit que la demande de M. H... n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 18 et L. 20, II, du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016.
  • Article 3 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, modifié par la loi n° 2016-1047 du 1er août 2016.
  • Article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016.
  • Article 1 du décret n° 2018-451 du 6 juin 2018.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 19-60.206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.