Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-20.384
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

M. RINUY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1710 F-D

Pourvoi n° D 18-20.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Rinuy, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, Mme Ott, conseillers, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mai 2018), que M. G..., engagé par la caisse régionale de la Sarthe du Crédit agricole mutuel, à compter du mois de décembre 1976, a rejoint, en janvier 1978, la caisse régionale de la Mayenne du Crédit agricole mutuel ; que les caisses régionales de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire ont fusionné en janvier 1988 pour devenir la caisse régionale de crédit agricole Anjou Maine ; qu'à partir de 2005, le salarié a occupé les fonctions d'analyste entreprise dans le domaine de l'épargne ; qu'à sa demande, l'employeur lui a appliqué la rémunération extra-conventionnelle (la Rec) calculée pour les métiers commerciaux mais avec effet rétroactif limité au 1er janvier 2014 ; que le salarié a, le 22 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'une part que, bien que les fonctions du salarié soient restées identiques depuis 2005, l'employeur lui avait appliqué successivement deux référentiels REC différents, en 2013 celui des métiers du siège et après cette date celui des métiers commerciaux, sans que cela ne soit lié à un changement de classification conventionnelle, et d'autre part que les fonctions du salarié, dont le poste n'était pas expressément répertorié dans les accords antérieurs à 2013, comportaient des objectifs commerciaux à travers la vente de produits financiers et leur promotion, tout en comprenant également un rôle d'animation auprès des conseillers des agences, a pu en déduire que le salarié devait bénéficier, même avant 2013, de la classification liée au métiers commerciaux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-20.384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.