Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.756
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 416 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1707 F-D
Pourvoi n° U 17-31.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Altran Méditerranée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Altran Méditerranée, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que la société Altran technologies (la société) a mis en oeuvre un projet appelé « portail [...] » ; que par délibération du 23 octobre 2015, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Altran Méditerranée (le CHSCT) a désigné un expert agréé pour l'aider à appréhender et évaluer ce projet ; que le 4 décembre 2015, la société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette délibération ;
Attendu que pour annuler la délibération du CHSCT, l'arrêt énonce que le logiciel « [...] » n'a pas induit de modification des conditions de travail des salariés, que ce soit du point de vue des horaires, des tâches à effectuer, des caractéristiques des postes de travail et de leur environnement ou des moyens mis à leur disposition et qu'il n'est pas de nature à affecter leur santé ou leur sécurité et ne crée pas de nouveaux modes de contrôle de leur travail ou de leurs horaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail alors en vigueur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la délibération du 23 octobre 2015 désignant l'expert sur le projet [...], l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 500 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4614-12 du code du travail alors en vigueur.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 17-31.756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.