Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-23.388
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1696 FS-D

Pourvois n°s U 18-23.388 à Z 18-23.393 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° U 18-23.388 à Z 18-23.393 formés par : 1°/ M. Z... Q..., domicilié [...] ,

2°/ M. J... T..., domicilié [...] ,

3°/ M. X... I..., domicilié [...] ,

4°/ M. O... L..., domicilié [...] ,

5°/ M. F... G..., domicilié [...] ,

6°/ M. E... P..., domicilié [...] ,

contre six arrêts rendus le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. U... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Meryl Fiber,

2°/ à M. H... Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Meryl Fiber,

3°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Amiens, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Depelley, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Q..., T..., I..., L..., G... et P..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. S..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC AGS-CGEA Amiens, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois U 18-23.388, V 18-23.389, W 18-23.390, X 18-23.391, Y 18-23.392 et Z 18-23.393 ;

Donne acte aux salariés du désistement partiel de leur pourvoi au profit de M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Meryl fiber ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 29 juin 2018), que MM. Q..., T..., I..., L..., G... et P... ont été engagés par la société Meryl Fiber ; que le 25 janvier 2012, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement de la société décidé le 28 mars 2008 et a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite de l'activité, M. S... étant désigné liquidateur judiciaire ; que par ordonnance du 14 juin 2012, le juge-commissaire a autorisé le licenciement collectif des 328 salariés de l'entreprise ; que les salariés ont accepté courant juin 2012 le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé le 12 juin 2012 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement le 19 décembre 2013 ou le 7 février 2014 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Q..., T..., I..., L..., G... et P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-23.388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.