Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
17-31.673
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1693 FS-D

Pourvois n°s D 17-31.673 F 17-31.675 et H 17-31.676 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° D 17-31.673, F 17-31.675 et H 17-31.676 formés par :

1°/ M. Z... E..., domicilié [...] ,

2°/ M. X... S..., domicilié [...] ,

3°/ M. P... U..., domicilié [...] ,

contre trois arrêts rendus le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. G... N..., domicilié [...] (SAS Sette Holding),

2°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,

tous deux pris en leur qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme La Brochure industrielle,

3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est,

4°/ à l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. E..., U... et S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. N... et C..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est et de l'AGS, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 octobre 2017), que la société La Brochure industrielle a été placée en redressement judiciaire le 16 septembre 2015 puis en liquidation judiciaire le 23 décembre 2015, MM. N... et C... étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires ; que par décision du 8 janvier 2016, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que les licenciements pour motif économique ont été notifiés le 11 janvier 2016 ; que M. E... et d'autres salariés ont saisi la juridiction administrative de demandes en annulation de la décision de la DIRECCTE qui ont été rejetées par arrêt du 25 octobre 2016 de la cour administrative d'appel ; qu'ils ont saisi le 23 mars 2016 la juridiction prud'homale de demandes aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse leur licenciement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-31.673, F 17-31.675 et H 17-31.676 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. E..., S... et U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 17-31.673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.