Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.874
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1691 F-D
Pourvoi n° A 18-17.874 B 18-17.875 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° A 18-17.874 et B 18-17.875 formés par la société Indibat France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme T... R..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Y... I... P..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° A 19-17.874 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° B 18-17.875 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Indibat France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes R... et I... P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 27 mars 2018), que Mmes R... et I... P... ont été engagées respectivement le 30 mars 2010 et le 29 août 2011 par la société Indibat France ; que la rupture de leur contrat de travail pour motif économique est intervenue le 27 décembre 2013 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 18-17.874 et B 18-17.875 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Indibat France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme R... la somme de 1 500 euros et à Mme I... P... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-17.874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.