Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.415
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1685 F-D
Pourvoi n° Y 18-23.415
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société X... I... transport, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société X... I... transport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er avril 2015 en qualité de chauffeur-livreur par la société X... I... transport, M. B... a saisi le 9 décembre 2015 le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de son employeur et enregistrée sous le n° RG 15/00400 ; que licencié pour inaptitude le 15 mars 2016, il a saisi le 25 mars 2016 la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande enregistrée sous le n° RG 16/00026, tendant à la production de certains documents ; que le 5 avril 2016, le conseil de prud'hommes, statuant en référé au visa de l'article 385 du code de procédure civile, a constaté que le salarié avait déclaré expressément « se désister d'instance et d'action de sa demande au profit de l'affaire R 16/00026 audiencée le 5 avril 2016 », et que la société avait accepté expressément ce désistement ; que par jugement du 10 juin 2016, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a déclaré recevables les demandes du salarié ;
Attendu que pour infirmer ce jugement et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'instance au fond, introduite le 9 décembre 2015 par M. B..., s'est éteinte accessoirement à l'action, par l'effet du désistement d'action constaté le 5 avril 2016 par la formation de référé en considération, d'une part, du principe de l'unicité de l'instance, alors applicable aux demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, d'autre part, du désistement d'action, clair et non équivoque, matérialisé par l'envoi au greffe du conseil de prud'hommes d'une télécopie en ce sens, datée du 5 avril 2016, soit à une date à laquelle le salarié avait connaissance de tous les éléments de fait et de droit fondant ses prétentions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 384 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société X... I... transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... I... transport à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l' Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016,.
- Article 384 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-23.415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.