Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.214
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 665 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1680 F-D
Pourvoi n° Y 18-12.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Générali vie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. U..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Générali vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 1er septembre 2011 en qualité de conseiller commercial par la société Générali vie, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 5 mai 2014 puis licencié pour faute grave le 26 mai 2014 au motif qu'il n'avait pas respecté les règles internes en faisant souscrire à deux clients des contrats sans tenir compte de leurs ressources ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le 15 janvier 2014, un client, M. I..., a adressé à la société Générali vie une lettre de réclamation en indiquant qu'il était dans l'impossibilité de faire face aux prélèvements afférents aux quatre contrats que M. U... lui avait fait souscrire, lesdits prélèvements s'élevant à un total annuel de 6 621 euros, soit un montant de 551 euros par mois, équivalent à 25 % de son revenu mensuel ; que la société a estimé que le courrier initial ne suffisait pas et qu'il était nécessaire, pour débuter une procédure disciplinaire, d'obtenir du client une attestation régulière, laquelle a été établie le 10 mars 2014 ; que le salarié ayant été convoqué le 5 mai 2014 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 16 mai suivant, aucune prescription n'est encourue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Générali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Générali vie à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-12.214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.